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Par un arrêt de rejet du 29 mars 2012, la deuxième chambre civile se prononce sur la responsabilité du fait des choses et plus particulièrement sur plus la responsabilité du fait de la chose inerte lorsqu’il y a eu contact avec le siège du dommage.
par J. Marrocchellale 10 avril 2012

Si, lorsque la chose en mouvement est entrée en contact avec la victime, il existe une présomption de causalité du rôle actif de la chose, qu’en est-il lorsque la chose est inerte et qu’il y a eu contact avec le siège du dommage? C’est à cette question que répond le présent arrêt de rejet du 29 mars 2012 (V. Rép. dr. civ, v° Responsabilité du fait des choses inanimées, par Grynbaum ; Le Tourneau et Julien, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action 2010/2011, v° Responsabilité du faut des choses, n° 7804)
En l’espèce, un client sorti de son véhicule garé sur une place de l’aire de stationnement d’un centre commercial, a heurté un muret en béton séparant celle-ci de l’allée piétonne donnant accès à la réserve de chariots et à l’entrée du magasin et s’est blessé en chutant au sol. Il a assigné le magasin en indemnisation de son préjudice mais a été débouté de sa demande par la juridiction de proximité (juridiction de proximité de Dinan, 24 juin...
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