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Le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat, ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d’imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu’en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure.
par I. Gallmeisterle 3 décembre 2008

Quelques mois après la première chambre civile, la chambre mixte confirme l’abandon de l’effet partiellement exonératoire de la faute de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure (Civ. 1re, 13 mars 2008, D. 2008. Jur. 1582, note Viney ; ibid. 905, Edito Rome
; ibid. Pan. 2894, obs. Brun
; RTD civ. 2008. 312, obs. Jourdain
; JCP 2008. II. 10085, note P. Grosser ; RCA 2008, Étude n° 6, obs. Hocquet-Berg ; ibid. Comm. n° 159, obs. Leduc ; LPA 6 août 2008, note Quézel-Ambrunaz).
En l’espèce, les ayants droit d’un passager mortellement blessé en tombant sur la voie ferrée après avoir ouvert la porte du train dans lequel il voyageait et « alors qu’il effectuait une rotation autour de la barre d’appui située au centre du marchepied » ont recherché la responsabilité contractuelle de la SNCF pour manquement à son obligation de sécurité de résultat. La victime étant liée à la société ferroviaire par un contrat de transport, et l’accident étant survenu pendant celui-ci, le principe de la responsabilité était acquis. Était en revanche litigieuse la question d’une éventuelle exonération de la SNCF en raison de la faute de la victime, qui était ici évidente.
Les juges du fond ayant décidé que...
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