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La Cour de cassation rappelle que l’appel des parties privées contre les ordonnances du juge d’instruction est soumis au filtre du président de la chambre de l’instruction, toute inégalité de traitement entre le parquet et les parties quant à l’accès aux voies de recours n’ayant pas encore disparu.
par C. Giraultle 16 mars 2010

Les parties privées ne bénéficient pas, à l’instar du ministère public, d’un droit d’appel général et absolu contre les ordonnances du juge d’instruction. La limitation de leur droit de recours résulte des articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale qui énumèrent les ordonnances contre lesquelles elles peuvent interjeter appel et reconnaissent au président de la chambre de l’instruction un véritable pouvoir de filtre.
Dans le cadre de l’article 186, le magistrat doit rendre une ordonnance de non-admission de l’appel, non susceptible de recours, dès lors qu’il a été fait appel d’une ordonnance non visée, que le délai d’appel est expiré ou que l’appel est devenu sans objet. Son pouvoir d’appréciation est plus étendu dans le cadre de l’article 186-1 dont le champ d’application couvre les recours des parties contre les ordonnances rejetant leurs demandes d’exécution d’actes de l’instruction. Le président de la chambre de l’instruction, qui statue en droit et en fait, est alors habilité à apprécier lui-même l’opportunité de saisir la chambre...
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