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Alors qu’aucun procédé n’est imposé aux agents verbalisateurs pour évaluer les quantités de vin se trouvant en stock, une cour d’appel ne peut relaxer un prévenu sans relever qu’il a apporté la preuve contraire aux constatations matérielles rapportées au procès-verbal.
par M. Lénale 2 avril 2010

Dans le domaine de la preuve, le principe fondamental est la liberté en matière pénale, et son corollaire l’intime conviction du juge. Ils supportent néanmoins quelques restrictions lorsque « la loi dispose autrement » (art. 427 c. pr. pén.) ; ce qui est le cas pour certains procès-verbaux (PV). Ceux-ci ne valent en effet normalement qu’à titre de simples renseignements, mais dans certaines hypothèses - assez nombreuses à vrai dire - leur force probante se voit renforcée (art. 431 s. c. pr. pén.). Les PV peuvent ainsi faire foi jusqu’à preuve contraire, voire jusqu’à inscription de faux. Parmi les PV valant jusqu’à preuve contraire, une grande famille comprend les PV constatant une infraction, qu’une loi spéciale charge les officiers ou agents de police judiciaire ou des agents chargés de certaines fonctions de police...
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