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La future loi Hamon sur la consommation sur les fonts baptismaux

La rédaction de l’avant-projet de loi Hamon sur la consommation est enfin achevée. La mesure emblématique de ce texte très attendu – et très touffu – constitue bien entendu l’introduction de l’action de groupe en droit français.

par Xavier Delpechle 28 mars 2013

L’avant-projet de loi Hamon sur la consommation est enfin bouclé. Ce document, dont on imagine aisément qu’il est le point de départ de ce qui sera la grande loi consumériste du quinquennat Hollande, va être transmis pour avis au Conseil d’État et le projet de loi qui en résultera devrait être examiné en conseil des ministres le 24 avril prochain. Comme prévu, le texte consacre – de manière emblématique en son article 1er – l’action de groupe en droit français, mais uniquement pour la réparation de dommages matériels subis par les consommateurs, que ce soit à l’occasion de la vente de biens ou fournitures de services mais, également, de pratiques anticoncurrentielles. Cette voie de droit ne pourra, en revanche, pas être utilisée pour obtenir la réparation de préjudices matériels résultant d’un dommage corporel ou de préjudices moraux ; la class action à la française ne sera donc d’aucun secours, en particulier en cas de dommage lié à un fléau sanitaire (médicament défectueux, amiante, etc.).

Le texte comporte également un chapitre entier consacré à l’information et au renforcement des droits des consommateurs (art. 3 à 14). Dans ce cadre, il commence par donner une définition générale du consommateur, qui reprend mot pour mot celle qui figure à l’article 2-1 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs : « Un consommateur s’entend de toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Il transpose l’article 5 de cette même directive, relatif aux obligations générales d’information des consommateurs sur les lieux de vente, ainsi que les dispositions de cette directive (art. 2, 3 et 6 à 16) concernant les contrats conclus à distance et hors établissement. Pour les contrats à distance, il assortit les manquements aux dispositions qui les concernent d’un double régime de...

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