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S’agissant d’un gage portant sur des éléments visés à l’article L. 527-3 du code de commerce, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession.
par Thibault de Ravel d’Esclaponle 22 février 2013
En consacrant l’exclusivité du gage des stocks dans son domaine d’application, cette décision de la chambre commerciale du 19 février 2013 répond à une question simple qu’avait posée la doctrine au lendemain de l’importante réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance no 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés. Peut-on choisir entre gage des stocks et gage de droit commun alors que la situation relève du domaine spécifique du premier ? Non, selon la Cour de cassation.
L’ordonnance de 2006 avait créé un gage de type nouveau : le gage des stocks, dont les dispositions ont été intégrées au code de commerce, aux articles L. 527-1 et suivants du code de commerce. En effet, le droit des sûretés réelles mobilières est ainsi fait qu’à chaque catégorie de biens semble correspondre une forme de garantie (V., en ce sens, M. Mignot, Droit des sûretés, Montchrestien, coll. « Cours », 2010, no 1206 ; M. Cabrillac, C. Mouly, S. Cabrillac et P. Pétel, Droit des sûretés, 9e éd., 2010, no 9). La méthode a naturellement ses avantages, notamment parce qu’elle permet la mise en place d’un régime plus fin, tenant compte de la spécificité de l’assiette de la garantie. Mais elle a aussi ses défauts, plus spécifiquement quand le statut spécial n’ajoute pas grand-chose au droit commun.
Et c’est bien tout le problème du gage des stocks. Ce régime a été critiqué dès son adoption, et il faut relever qu’il ne faisait pas partie des préconisations de la commission Grimaldi (RTD civ. 2011. 785, obs. P. Crocq ). Peu souple, trop formaliste, il est régulièrement dénoncé comme étant inutile (R....
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