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Garanties disproportionnées : conditions de responsabilité du prêteur

Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.

par A. Lienhardle 29 mars 2012

Estampillé « FS-P+B+R+I », cet arrêt du 27 mars 2012 est incontestablement la plus marquante des décisions rendues en matière de procédures collectives depuis le début de l’année. La Cour de cassation y résout la difficulté, en quelque sorte centrale, de l’article L. 650-1 du code de commerce, l’une des dispositions majeures et fortement controversées de la réforme du 26 juillet 2005 (L. n° 2005-845), qui, afin d’inciter les établissements de crédit à soutenir les entreprises en difficulté, les place par principe à l’abri du risque de responsabilité pour soutien abusif en cas de procédure collective de l’emprunteur. Étonnant dispositif, en vérité, tant dans son essence que dans ses modalités, mais le temps est maintenant passé de parler de cela, il convient désormais de connaître la portée de ce texte (sur lequel, parmi toutes les références citées au Code des procédures collectives, Dalloz, 2012, paru ces jours-ci, V., not., R. Routier, De l’irresponsabilité du prêteur dans le projet de loi de sauvegarde des entreprises, D. 2005. Chron. 1478  ; D. Robine, L’article L. 650-1 du code de commerce: un « cadeau » empoisonné?, D. 2006. Chron. 69  ; J. Moury, La responsabilité...

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