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Garde à vue : absence d’avocat validée par la cour d’appel de Paris

Par un arrêt du 9 février 2010, la cour d’appel de Paris valide une procédure au cours de laquelle le gardé à vue, qui avait exprimé le souhait de bénéficier de l’assistance d’un avocat à la soixante-douzième heure, avait été conduit devant le juge d’instruction avant l’expiration de ce délai.

par S. Lavricle 16 février 2010

Dans une information ouverte des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, un individu, arrêté et placé en garde à vue, avait été déféré au magistrat instructeur avant l’expiration du délai légal de soixante-douze heures (art. 706-88, al. 6, et 706-73, 3°, c. pr. pén.) et avait, de fait, été privé de l’assistance d’un conseil. Estimant que l’ensemble des droits et règles régissant la garde à vue a été respecté, la cour d’appel rejette la requête en nullité présentée par l’intéressé. Pour cela, elle se fonde essentiellement sur deux arguments essentiels : l’absence d’effet erga omnes, en quelque sorte, des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (la défense se prévalant des récents arrêts de la CEDH concernant la Turquie, dont CEDH 13 oct. 2009, Dayanan c. Turquie, n° 7377/03, Dalloz actualité, 2 nov. 2009, obs. Léna...

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