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La possibilité de s’entretenir avec un avocat à l’issue d’un délai spécial doit être notifiée au gardé à vue pour des faits de trafic de stupéfiants même si, au cours de la même mesure initialement décidée pour une infraction de droit commun, l’information sur les droits a été correctement effectuée.
par K. Gachile 31 août 2009

Au cours d’une mesure de garde à vue décidée pour des faits relevant du droit commun, peuvent être découverts, à l’occasion de la fouille du suspect, des stupéfiants, rendant l’articulation des règles délicate, comme l’illustre le présent arrêt. Une personne gardée à vue le 6 janvier 2008 pour conduite sans permis et usurpation d’identité est informée, le 7 janvier 2008, qu’une infraction relative aux stupéfiants lui est reprochée et que sa garde à vue pourrait alors durer quatre-vingt seize heures « selon le régime dérogatoire prévu pour ce type d’infraction ». Déférée devant le tribunal correctionnel, le 10 janvier 2008, afin d’y être jugée selon la procédure de comparution immédiate, le tribunal avait renvoyé l’affaire au 13 mars 2008 tout en décernant mandat de dépôt. À l’audience de ce tribunal, l’avocat du prévenu contestait la légalité de la détention en se prévalant de la nullité de la garde à vue et de la procédure de comparution immédiate. Sur ce dernier point, il faisait valoir que les délais imposés par les articles 397-1 et 397-3 du code de procédure pénale n’avaient pas été respectés. Ces arguments, soutenus en vain devant le tribunal, avaient trouvé un écho favorable devant la cour d’appel qui avait relevé que le prévenu n’avait pas consenti à être jugé dans un délai supérieur à deux mois – comme le permet l’article 397-1 du code de procédure pénale sans application ici – et que ce délai, imposé par l’article 397-3 du même code, avait donc été dépassé. Par arrêt du 16 avril 2008, la cour...
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