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Garde à vue : nécessité de solliciter précisément la consultation des pièces

Sans demande expresse et précise de l’avocat, lors de la garde à vue, tendant à la consultation des documents énumérés à l’article 63-4-1 du code de procédure pénale, le mis en cause ne saurait invoquer utilement une violation de ses droits.

par Lucile Priou-Alibertle 11 janvier 2013

En l’espèce, à l’occasion d’un contrôle douanier à l’aéroport, un homme était trouvé détenteur de plus de 13 kg de cannabis. Les enquêteurs poursuivirent leurs investigations en enquête de flagrance. Mis en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants, cet homme avait soulevé une requête en nullité articulée autour de deux éléments, à savoir, d’une part, le refus opposé à son avocat de consulter l’intégralité du dossier lors de sa garde à vue et, d’autre part, l’ouverture de la flagrance alors qu’il faisait l’objet d’une surveillance policière.

Sur ce dernier point, le mis en cause avait constaté, via un reportage télévisé, qu’il faisait l’objet d’une surveillance policière antérieure à son arrestation. Il estimait que la procédure ne pouvait être menée en flagrance. La chambre de l’instruction avait relevé que le mis en cause avait été trouvé porteur de plusieurs kilogrammes de cannabis par les agents des douanes et que la procédure ne pouvait être menée qu’en flagrance.

Entérinant la position des juges du fond, la Cour de cassation considère que « la chambre de l’instruction a justifié sa décision dès lors que l’existence d’indices apparents d’un comportement délictueux révélant l’existence...

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