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Grève : contrôle des tâches effectuées par les travailleurs temporaires

La société qui fait accomplir aux salariés temporaires, en plus de leur travail habituel, celui de salariés grévistes, par augmentation de leur amplitude horaire a par conséquent recours au travail temporaire en violation de l’article L. 1251-10, 1°, du code du travail et ce, même lorsque les intérimaires ont été recrutés avant le début du conflit collectif.

par J. Sirole 16 mars 2011

Si la loi n’interdit pas à l’employeur d’organiser l’entreprise afin d’assurer la continuité de son activité pendant un mouvement de grève (Soc. 11 janv. 2000, Bull. civ. V, n° 15 ; GADT, 4e éd., n° 209, p. 907 ; D. 2000. 369, obs. C. Radé ; RJS 2/00, n° 203 ; Dr. ouvr. 2000. 252, note A. de Senga), elle prohibe expressément de recourir à des salariés sous contrats à durée déterminée (CDD) (C. trav., art. L. 1242-6, 1°) ou encore à des travailleurs temporaires (C. trav., art. L. 1251-10, 1°) afin de procéder au remplacement des salariés grévistes.

En l’espèce, pour faire face à un mouvement de grève, un employeur décida de modifier l’amplitude horaire des intérimaires, recrutés avant le début du conflit, afin de leur faire effectuer les tâches prévues par leur contrat de mission ainsi que les travaux normalement assignés aux salariés grévistes. La Cour a déjà pu affirmer que l’employeur peut effectivement décider de remplacer des salariés grévistes par des travailleurs temporaires à la double condition que leur embauche soit antérieure au commencement de la grève et qu’ils soient employés « dans leur qualification professionnelle » (Crim. 2 déc. 1980, D. 1981. 346, note J. Pélissier). Le « glissement de poste » entre non-grévistes et grévistes est donc en principe autorisé par cette décision, comme il l’est d’ailleurs pour les salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI) (Rép. Trav., Grève dans le secteur privé, par A. Cristau, n° 184 s.). En revanche, la Cour vient ici préciser que les travailleurs temporaires ne...

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