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Harcèlement moral : précisions sur l’immunité et le régime probatoire

Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis (1re esp.). Les dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail ne sont pas applicables lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d’un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral (2e esp.)

par J. Sirole 21 février 2012

1. La première décision (pourvoi n° 10-18.035) vient préciser la portée d’une solution rendue par la chambre sociale en 2009 relative à l’immunité dont jouit le salarié qui relate des faits de harcèlement moral (Soc. 10 mars 2009, n° 07-44.092, R. p. 347 ; Bull. civ. V, n° 66 ; RDT 2009. 453, obs. P. Adam ; ibid. 376, obs. B. Lardy-Pélissier ; RJS 2009. 448, n° 496 ; JS Lamy 2009, n° 254-2 ; JCP S 2009. 1225, obs. Leborgne-Ingelaere ; Dr. ouvrier 2009. 456, obs. Rennes ; Sem. soc. Lamy 2009, n° 1394, p. 11, avis Duplat ; Soc. 27 oct. 2010, n° 08-44.446, inédit ; RJS 2011. 32, n°11). La Cour avait alors énoncé que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Elle confirmait ultérieurement sa position en indiquant que, sauf mauvaise foi, un salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral (Soc. 19 oct. 2011, n° 10-16.444, publié au Bulletin ; Dalloz actualité, 9 nov. 2011, obs. L. Perrin isset(node/148203) ? node/148203 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>148203 ; D. 2011. Actu. 2661 ; RJS 2012. 24, n° 6 ; JCP S 2011. 1570, obs. Leborgne-Ingelaere). L’immunité offerte par la...

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