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Hépatite B : présomption de responsabilité du fait de produits défectueux

S’il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de dire que le lien causal entre la maladie et la prise du produit était suffisamment établi, il appartient aux juges du fond d’examiner si les circonstances particulières qu’ils ont ainsi retenues ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère défectueux du produit.

par G. Rabule 12 octobre 2012

La mise en œuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux impose la réunion de trois critères : un produit mis en circulation, la défectuosité du produit et un dommage causé par ce défaut. En l’occurrence, la difficulté dans cette affaire était double car portant tant sur la démonstration du lien de causalité que sur celle du caractère défectueux du produit. Une personne s’était fait vacciner contre l’hépatite B, à trois reprises. Des premiers symptômes apparurent un mois après la dernière injection, conduisant un an plus tard au diagnostic de la sclérose en plaques. Le patient, décédé au jour de l’arrêt, avait engagé la responsabilité civile du laboratoire fabricant du vaccin, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux.

La causalité juridique ne coïncide pas avec la causalité scientifique (C. Radé, Causalité juridique et causalité scientifique : de la distinction à la dialectique, D. 2012. 112 ; P. Brun, Causalité juridique et causalité scientifique, RLDC 2007,supplément au n° 40, p.15 ; P. Pierre, Les présomptions relatives à la causalité, ibid., p.39 ; F. Clémentz, Causalité, régularité et responsabilité juridique, ibid., p. 9 ; E. Vergès, Les liens entre la connaissance scientifique et la responsabilité civile : preuve et conditions de la responsabilité civile, in Preuve scientifique, preuve juridique : la preuve à l’épreuve, Larcier, 2011, sous la dir. de E. Truilhe-Marengo, p. 127). Mais en cas d’incertitude scientifique sur le lien causal entre un produit médicamenteux et une maladie, le juge saisi d’une action en responsabilité est tenu de trancher sous peine d’être l’auteur d’un déni de justice. Depuis 2008, la preuve du lien de causalité entre la maladie et le traitement peut être apportée sur la base de présomptions, « pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes » (Civ. 1re, 22 mai 2008, nos 06-10.967, 05-20.317, 05-10.593, 06-14.952, 06-18.848, D. 2008. 1544, obs. I. Gallmeister ; ibid. 2894, obs. P. Jourdain ; RDSS 2008. 578, obs. J. Peigné ; RTD com. 2009. 200, obs. B. Bouloc ; RTD civ. 2008. 492 obs. P. Jourdain ; RCA 2008. Chron. 8, obs. C. Radé ; JCP 2008. II. 10131, note L. Grynbaum ; ibid. I. 186, n° 3, obs. P. Stoffel-Munck ; Gaz. Pal. 2008. 3554, note S. Hocquet-Berg ; RDC 2008. 1186, note J.-S. Borghetti ; V. égal. Civ. 1re, 25 juin 2009, n° 08-12.781, Bull. civ. I, n° 141 ; D. 2009. 1895 ; RTD civ. 2009. 723, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2010. 181, obs. B. Bouloc ). Sur le fondement de l’article 1353 du code civil, la Cour de cassation admet la caractérisation de cette présomption fondée sur une appréciation in concreto des circonstances de chaque espèce. En l’occurrence, pour débouter les ayants droit, les juges du fond se sont classiquement fondés sur le rapport bénéfice/risque du vaccin pour retenir par la suite, sur la base d’une jurisprudence relativement favorable aux producteurs (Civ. 1re, 22 oct. 2009, n° 08-15.171, RDC 2010. 619, note J.-S. Borghetti ; CCC 2010, n° 2, comm. 61, G. Raymond), que « le défaut de sécurité objective du produit n’est pas établi et que sa seule implication dans la réalisation du dommage ne suffit pas à mettre en jeu la responsabilité du producteur ».

La seule implication du produit défectueux à l’origine du dommage ne suffit pas à caractériser le lien de causalité et la Cour de cassation ne paraît pas y voir un retour à la jurisprudence de 2003 (Civ. 1re, 23 sept. 2003, Dalloz actualité, 30 mai 2008, obs. I. Galmeister , note Y.-M. Serinet et R. Mislawski ; ibid. 2003. 2579, chron. L. Neyret ; ibid. 2004. 1344, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 2004. 101, obs. P. Jourdain ; JCP 2003. II. 10179, note Jonquet, Maillols, Mainguy et Terrier ; ibid. 2004. I. 101, n° 23 s., obs. Viney ; JCP E 2003. 1749, note Mistretta et Faict ; RCA 2003. Chron. 28, obs. C. Radé ; CCC 2004. Chron. 2, par Paul ; Dr. et patr. janv. 2004, p. 87, obs. Chabas ; RLDC 2004/1 n° 9, note Hocquet-Berg ; LPA 16 janv. 2004, note Gossement ; ibid. 22 avr. 2004, note Mémeteau ; Gaz. Pal. 2004. 869, étude Pitet). Elle ne censure pas l’arrêt sur ce point. En revanche, elle sanctionne une approche globale dans l’analyse du rapport risque/bénéfice.

La démonstration par présomptions est accueillie sous réserve d’une analyse in casu. En la matière, les juges du fond sont confrontés à la difficulté récurrente de démonstration du rapport causal : analyser les circonstances particulières et en tirer les...

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