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Homicide involontaire et perte de chance

Des médecins ne peuvent être pénalement condamnés pour homicide involontaire s’il n’est pas établi un lien de causalité certain entre les agissements qui leurs sont reprochés et la mort de leur patiente, ce que ne peut suffire à démontrer la seule existence de la perte d’une chance de survie. Pour autant, cette circonstance ne fait pas obstacle à la possibilité, pour la partie civile, d’obtenir réparation en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale.

par M. Bombledle 7 décembre 2010

L’article 221-6 du code pénal, qui définit le délit d’homicide involontaire, nécessite pour son application que la faute à l’origine du dommage soit en lien de causalité certain avec ce dernier. C’est qu’en effet, si l’article 121-3 du même code admet que puisse engager la responsabilité pénale d’une personne physique un comportement ayant engendré directement ou indirectement un dommage, la nature directe ou indirecte du lien de causalité ayant alors une incidence sur la gravité de la faute à retenir, il n’en demeure pas moins qu’un tel lien de causalité doit, en tout état de cause, présenter un caractère de certitude : la faute doit être l’une des conditions sine qua non du dommage. La jurisprudence n’a pas manqué de le rappeler à plusieurs reprises : « les juges saisis d’une poursuite pour homicide et blessures involontaires ne sauraient retenir cette infraction à la charge du prévenu qu’à la condition que l’accident survenu se rattache de façon certaine, même indirectement, par une relation de cause à effet avec la faute reprochée au prévenu » (Crim. 11 déc. 1957, Bull. crim. n° 829 ; JCP. 1958. II. 10423) ; de même, « dans l’incertitude sur l’existence d’un lien de causalité entre les fautes reprochées au prévenu et le dommage, les manquements de ceux-ci ne peuvent être incriminés » (Crim. 18 juin 2003, Bull. crim. n° 127 ; D. 2004. Jur. 1620, note D. Rebut ; ibid. Somm. 2751, obs. S. Mirabail ; ibid. 2005. Jur. 195, note A. Prothais ; RSC 2003. 781, obs. Y. Mayaud ; JCP 2003. II. 10121, note Rassat ; Dr. pénal 2003. Comm. 97, obs. Véron).

C’est cette notion de certitude du lien de causalité que vient préciser, à l’image d’une jurisprudence déjà bien fournie, l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 3 novembre 2010. En l’espèce, une femme est admise dans une clinique en vue de son...

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