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Il n’y a pas de secret bancaire qui vaille lorsqu’il s’agit d’établir la responsabilité du banquier

Une cour d’appel peut ordonner la production en copie recto verso de chèques, dès lors que la communication intervient dans un litige opposant les banquiers respectivement présentateur et tiré des chèques litigieux aux tireurs, qui leur reprochaient un comportement fautif en l’absence de vérification des endossements frauduleux opérés par leur comptable, de sorte que les règles du secret bancaire ne pouvaient être invoquées.

par V. Avena-Robardetle 25 octobre 2011

Le juge, amené à statuer sur la responsabilité de banquiers (tiré et présentateur) qui n’auraient pas vérifié les endossements frauduleusement opérés par leur comptable, peut, à la demande des tireurs, ordonner au banquier tiré qu’il produise les copies recto verso des chèques litigieux.

La chambre commerciale veille en général à ce que le secret bancaire soit bien gardé. Ainsi a-t-elle encore récemment jugé que la banque ne pouvait communiquer au débiteur ou aux héritiers le verso de chèques payés. Si le client peut, en certaines hypothèses, renoncer au secret et, ce faisant, délier la banque à son égard, la banque ne saurait en aucun cas divulguer des informations confidentielles relatives à des tiers : « la banque, en divulguant les informations figurant au verso des chèques litigieux, porte atteinte au secret dû aux tiers bénéficiaires de ces titres, le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constituant un empêchement légitime opposable au juge civil » (Com. 21 sept. 2010, n° 09-68.994, RTD com. 2010. 761, obs. D. Legeais ; V. déjà Com. 8 juill. 2003, D. 2003. 2170, obs. Avena-Robardet ; RTD com. 2003. 783, obs. M. Cabrillac ).

Et si le secret bancaire n’est pas opposable au juge pénal, il l’est au juge civil en tant qu’il constitue un empêchement légitime de produire. Même si l’article 11 du code procédure civile ne fait mention de la réserve de l’empêchement légitime que pour la production forcée réclamée à des tiers, la Cour a déjà eu l’occasion d’étendre la règle à celle réclamée par une partie à la procédure et de juger que la production forcée d’un rapport de la commission bancaire ne pouvait être ordonnée (Soc. 27 janv. 1999, n° 96-44.460, Procédures mai 1999. 10, obs. J.-M. S.). Si bien que le Conseil de prud’hommes, qui avait enfreint la règle, s’était rendu coupable d’un excès de pouvoir rendant alors l’appel immédiatement recevable en application de l’article 545 du code de procédure civile.

On comprend dès lors très vite l’argumentation du demandeur au pourvoi dans l’arrêt du 11 octobre 2011. En ordonnant la production en copie recto verso de l’ensemble des chèques litigieux, la cour d’appel avait commis un excès de pouvoir qui rendait leur pourvoi immédiat...

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