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Inapplication de l’article L.227-6 du code de commerce aux délégations de pouvoir de licencier

Les dispositions de l’article L. 227-6 du code de commerce n’ont pas pour effet de priver le président d’une société par actions simplifiée de toute délégation non prévue par les statuts.

par B. Inèsle 17 septembre 2010

Le pouvoir général d’engager et de représenter la société vis-à-vis des tiers appartient, en principe, au représentant que la loi a préalablement désigné. Cela se vérifie notamment en matière de pouvoir de licencier des salariés (G. Auzero, L’exercice du pouvoir de licencier, Dr. soc. 2010. 289, spéc. p. 290 s.). S’agissant, plus particulièrement, des sociétés par actions simplifiées (SAS), ce pouvoir appartient à son président qui est « investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social » (art. L. 227-6 c. com.). Face à l’impossibilité pratique pour ce dernier d’accomplir seul tous les actes permettant d’assurer le bon déroulement de l’activité de la société, la nécessité de procéder à des délégations de pouvoir s’est naturellement fait sentir. Certaines juridictions du fond, dont la cour d’appel de Paris, ont toutefois conditionné le recours à ces délégations en faisant application du troisième alinéa de l’article L. 227-6 du code de commerce, selon lequel les statuts doivent prévoir les modalités...

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