- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Inapplication de l’article L.227-6 du code de commerce aux délégations de pouvoir de licencier
Inapplication de l’article L.227-6 du code de commerce aux délégations de pouvoir de licencier
Les dispositions de l’article L. 227-6 du code de commerce n’ont pas pour effet de priver le président d’une société par actions simplifiée de toute délégation non prévue par les statuts.
par B. Inèsle 17 septembre 2010

Le pouvoir général d’engager et de représenter la société vis-à-vis des tiers appartient, en principe, au représentant que la loi a préalablement désigné. Cela se vérifie notamment en matière de pouvoir de licencier des salariés (G. Auzero, L’exercice du pouvoir de licencier, Dr. soc. 2010. 289, spéc. p. 290 s.). S’agissant, plus particulièrement, des sociétés par actions simplifiées (SAS), ce pouvoir appartient à son président qui est « investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social » (art. L. 227-6 c. com.). Face à l’impossibilité pratique pour ce dernier d’accomplir seul tous les actes permettant d’assurer le bon déroulement de l’activité de la société, la nécessité de procéder à des délégations de pouvoir s’est naturellement fait sentir. Certaines juridictions du fond, dont la cour d’appel de Paris, ont toutefois conditionné le recours à ces délégations en faisant application du troisième alinéa de l’article L. 227-6 du code de commerce, selon lequel les statuts doivent prévoir les modalités...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Assujettissement à cotisations de sécurité sociale des pourboires centralisés par l’employeur
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
Recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2024-780 relatif à la suspension du repos hebdomadaire en agriculture : les raisins de l’employeur et la colère du travailleur
-
Sauf accord de droit international ou européen contraire, séjourner à l’étranger interdit le service d’indemnités journalières de sécurité sociale : revirement !
-
De quelques inefficacités du licenciement en matière de rupture conventionnelle
-
Actions gratuites : existe-il une perte de chance indemnisable en cas de transfert du contrat de travail ?
-
Protocole d’accord préélectoral : le juge judiciaire doit statuer en l’absence de décision administrative
-
Précisions sur l’indemnisation de la rupture discriminatoire de période d’essai
-
Licenciement d’un agent public mis à disposition dans une institution privée