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Inclusion des JRTT dans l’assiette de l’indemnité compensatrice de préavis

La dispense de l’exécution du préavis par l’employeur n’entraînant aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, l’employeur ne peut priver le salarié du bénéficie des JRTT auxquels celui-ci aurait pu prétendre s’il avait travaillé durant le préavis.

par B. Inèsle 28 avril 2009

L’article L. 1234-5 du code du travail offre à l’employeur la possibilité de dispenser le salarié d’exécuter son contrat de travail pendant le délai de préavis précédent la rupture de ce contrat. Bien que ne délivrant pas sa prestation de travail, le salarié conserve le bénéfice des salaires et avantages qu’il aurait perçus en l’absence de dispense : le maintien, sans aucune diminution, de ces salaires et avantages prend la forme d’une indemnité compensatrice (art. L. 1234-5, al. 2, c. trav.). Reste à déterminer les sommes et avantages compris dans l’assiette de cette indemnité. Refusant d’écarter les sommes ou avantages au motif que le salarié n’était pas effectivement présent dans l’entreprise, la Cour de cassation intègre largement aussi bien les heures supplémentaires (Soc. 20 avr. 2005, Bull. civ. V, n° 151 ; D. 2005. IR. 1303  ; ibid. Pan. 2506, obs. Lardy-Pélissier  ; Dr. soc. 2005. 933, obs. Radé), les...

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