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Incompatibilité du nantissement de police d’assurance-vie avec la couverture en matière de compte-titres

Le nantissement d’un contrat d’assurance-vie n’est pas compatible avec les règles de la couverture, dont la constitution est exigée en cas d’ordre de bourse avec service de règlement différé, de sorte que le refus, légitime, de l’intermédiaire financier de l’accepter comme instrument de couverture n’est pas fautif.

par X. Delpechle 28 juillet 2011

Une personne sous curatelle a donné procuration générale à son père d’effectuer toutes opérations de bourse sur les comptes-titres dont elle est titulaire. À la suite d’opérations effectuées sur le service de règlement différé (SRD), l’établissement négociateur-teneur de comptes a demandé la reconstitution de la couverture et, le mandataire ayant refusé de donner suite à cette demande, il a procédé à des liquidations partielles de position, autrement dit, à la vente d’un certain nombre de titres en portefeuille afin de constituer, avec le produit de celle-ci, à la constitution de la couverture. De son côté, le titulaire des comptes a reproché à l’établissement financier son refus d’accepter de prendre en nantissement des contrats d’assurance-vie en lieu et place de la couverture exigée et l’a ainsi assigné en dommages-intérêts. En vain. Pour la cour d’appel de Paris, en effet, dont la décision est pleinement validée par la Cour de cassation, « le nantissement d’un contrat d’assurance-vie n’est pas compatible avec les règles de la couverture et le refus, légitime, de [l’intermédiaire financier] de l’accepter comme instrument de couverture n’était pas fautif ». Ce refus n’est pas constitutif d’abus de droit. La solution n’est pas nouvelle, la haute juridiction l’a même déjà posée, précisément dans la même affaire...

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