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Inégalité successorale de l’enfant adultérin : condamnation de la France

Dans son arrêt de grande chambre, rendu le 7 février 2013, la CEDH décide que le refus d’accorder à un enfant adultérin les droits successoraux auxquels il pouvait prétendre en vertu de la loi du 3 décembre 2001 est contraire à l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 1er du protocole n° 1 (protection de la propriété).

par Inès Gallmeisterle 15 février 2013

En condamnant à l’unanimité la France pour violation de l’article 14 combiné avec l’article 1er du protocole n° 1, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) adopte une position contraire à celle de l’arrêt de chambre du 21 juillet 2011, rendu dans la même affaire (CEDH 21 juill. 2007, n° 16574/08, Dalloz actualité, 9 sept. 2011, obs. I. Gallmeister ; RTD civ. 2011. 732, obs. J.-P. Marguénaud  ; ibid. 753, obs. J. Hauser ).

En effet, dans cette précédente décision, la CEDH avait estimé que l’interprétation faite par la Cour de cassation des dispositions transitoires de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, aux termes de laquelle « les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère étaient, au temps de la conception, engagés dans les liens du mariage, ne sont applicables qu’aux successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n’ayant pas donné lieu à partage avant cette date », n’était pas discriminatoire en l’espèce où le partage s’était réalisé par le décès de la mère du requérant le 28 juillet 1994. Elle avait, par conséquent, conclu que l’inégalité successorale subie par le requérant, enfant adultérin, traduisait, certes, une différence de traitement mais que celle-ci était proportionnée au but légitime de garantir le principe de sécurité juridique et les droits acquis de longue date par les enfants légitimes.

La grande chambre parvient quant à elle à la conclusion inverse. Elle relève tout d’abord qu’il n’est pas contesté qu’en l’espèce, le requérant s’est trouvé empêché d’obtenir la réduction de la donation-partage dont il avait été exclu et une part réservataire en raison de son statut d’enfant adultérin. Or cette différence de traitement résulte des...

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