- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Information annuelle de la caution : preuve et appréciation souveraine des juges du fond
Information annuelle de la caution : preuve et appréciation souveraine des juges du fond
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une cour d’appel retient, sans inverser la charge de la preuve, que le créancier qui produit la copie de la lettre d’information datée ne justifie pas de son envoi et n’établit donc pas avoir accompli son obligation d’information pour l’année concernée.
par V. Avena-Robardetle 14 novembre 2008

Si le créancier prétend avoir annuellement informé la caution dans les conditions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, encore faut-il qu’il en rapporte la preuve. Aucune forme n’étant prescrite par la loi, une lettre simple peut normalement suffire pourvu qu’elle contienne toutes les informations requises ; et ce, d’autant plus que l’établissement de crédit n’a pas à prouver que la caution a effectivement reçu l’information envoyée (V. not., Com. 13 févr. 2007, n° 05-19.289, inédit ; Civ. 1re, 2 oct. 2002, Bull. civ. I, n° 225 ; D. 2002. AJ. 3011 ; CCC 2003, n° 21, obs. Leveneur). En ce domaine pourtant, il est bien difficile de dégager des principes. Non seulement la matière relève normalement de l’appréciation souveraine des juges du fond (Com. 27 nov. 1991, Gaz. Pal. 1992. 2. Pan. 212), mais la Cour de cassation exerce parfois une forme de contrôle.
Cela étant, pour un certain nombre de magistrats, la copie de la lettre d’information ne saurait suffire dès lors qu’elle ne fixe pas avec certitude la date de son envoi (Orléans, 17 juin 1997, n° 95/001074), une telle lettre pouvant très bien avoir été rédigée pour les besoins du procès. Très souvent, en revanche, les systèmes informatiques plaideront en faveur du créancier. La cour d’appel de Nîmes a récemment reconnu une valeur...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Justice des mineurs. L’enfance en danger sacrifiée
-
Loi Badinter : précisions sur la faute de la victime exclusive de réparation
-
Principe dispositif et perte de chance
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
La responsabilité du fait des produits défectueux et le cas des pathologies évolutives devant la CJUE
-
[PODCAST] « Quid Juris » – Le scandale des airbags Takata
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
Actions de l’associé contre le dirigeant d’une société et qualité à agir