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Information annuelle de la caution : preuve et appréciation souveraine des juges du fond

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une cour d’appel retient, sans inverser la charge de la preuve, que le créancier qui produit la copie de la lettre d’information datée ne justifie pas de son envoi et n’établit donc pas avoir accompli son obligation d’information pour l’année concernée.

par V. Avena-Robardetle 14 novembre 2008

Si le créancier prétend avoir annuellement informé la caution dans les conditions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, encore faut-il qu’il en rapporte la preuve. Aucune forme n’étant prescrite par la loi, une lettre simple peut normalement suffire pourvu qu’elle contienne toutes les informations requises ; et ce, d’autant plus que l’établissement de crédit n’a pas à prouver que la caution a effectivement reçu l’information envoyée (V. not., Com. 13 févr. 2007, n° 05-19.289, inédit ; Civ. 1re, 2 oct. 2002, Bull. civ. I, n° 225 ; D. 2002. AJ. 3011  ; CCC 2003, n° 21, obs. Leveneur). En ce domaine pourtant, il est bien difficile de dégager des principes. Non seulement la matière relève normalement de l’appréciation souveraine des juges du fond (Com. 27 nov. 1991, Gaz. Pal. 1992. 2. Pan. 212), mais la Cour de cassation exerce parfois une forme de contrôle.

Cela étant, pour un certain nombre de magistrats, la copie de la lettre d’information ne saurait suffire dès lors qu’elle ne fixe pas avec certitude la date de son envoi (Orléans, 17 juin 1997, n° 95/001074), une telle lettre pouvant très bien avoir été rédigée pour les besoins du procès. Très souvent, en revanche, les systèmes informatiques plaideront en faveur du créancier. La cour d’appel de Nîmes a récemment reconnu une valeur...

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