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Infraction pénale intentionnelle = faute séparable

Le gérant d’une SARL qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice.

par A. Lienhardle 1 octobre 2010

Salué, à l’époque comme un progrès jurisprudentiel, même par les adversaires de la protection du dirigeant à l’abri de la notion de la faute détachable, en ce qu’il en avait enfin donné une définition, quelque peu limitative, l’arrêt Seusse du 20 mai 2003 avait pourtant, bien vite, fait naître d’autres interrogations sur cette fameuse « faute séparable des fonctions » présentée comme celle que le dirigeant, de société anonyme ou de société à responsabilité limitée, « commet intentionnellement et qui s’avère d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Com. 20 mai 2003, Bull. civ. IV, n° 84 ; Rev. sociétés 2003. 479, note Barbièri  ; D. 2003. Jur. 2623, note Dondero , AJ 1502, obs. A. Lienhard  ; RTD civ. 2003. 509, obs. Jourdain  ; RTD com. 2003. 523, obs. Chazal et Reinhard , et 2003. 741, obs. Champaud et Danet ). Parmi celles-ci, cette question, simple à formuler : la commission d’un délit constitue-t-elle nécessairement une faute séparable engageant la responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers à la personne morale ? Mais qui, ramenée à l’hypothèse topique qu’ont eu à apprécier les juridictions, du manquement à une obligation d’assurance obligatoire, constitutif d’un délit, ne paraît pas appeler une réponse évidente puisque le doute est, semble-t-il, monté jusqu’à la Cour de cassation. Si bien que la solution de principe posée, dans cet arrêt du 28 septembre 2010, par la chambre commerciale intervient heureusement avant que le trouble jeté par les précédentes décisions de la cour régulatrice qui l’avaient abordée n’ait pu s’installer.

Mais trouble quand même, causé surtout par cet arrêt de la...

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