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Inopposabilité au bailleur du sous-bail conclu sans son concours

Le bailleur qui n’a pas été appelé à concourir à l’acte de sous-location ne peut agir en expulsion du sous-locataire, le bail principal se poursuivant et la sous-location produisant ses effets dans les rapports entre locataire principal et sous-locataire.

par Y. Rouquetle 9 février 2012

Prenant le contre-pied de ce qui prévaut en droit commun (C. civ., art. 1717), l’article L. 145-31 du code de commerce pose le principe de l’interdiction de la sous-location.

Elle entoure, par ailleurs, l’exception à cette interdiction de deux garanties, puisque le bailleur doit, non seulement, avoir donné son accord sur le principe d’une sous-location, mais aussi être appelé à concourir à l’acte. Et il s’agit bien de deux garanties distinctes qui se cumulent (jugeant que l’autorisation de sous-louer ne dispense pas le locataire d’appeler le propriétaire à concourir à l’acte, que la sous-location ait été expressément ou tacitement autorisée, V. not. Com. 8 oct. 1958, Bull. civ. III, n° 335 ; Civ. 3e, 19 févr. 2003, AJDI 2003. 348 ; TGI Versailles, 16 mai 2006, AJDI 2007. 306 ; dans le même sens, à propos de la sous-location de locaux à usage d’habitation, V. Civ. 3e, 27 sept. 2006, Bull. civ. III, n° 184 ; D. 2006. AJ 2602, obs. Y. Rouquet ; AJDI 2007. 197, note M.-P. Dumont-Lefrand ).

Lorsque le preneur n’appelle pas le bailleur principal à concourir à l’acte, la sanction va pouvoir être, selon le cas, la résiliation de plein droit du bail principal en vertu d’une clause résolutoire (Civ. 3e, 27 oct. 1993, Bull. civ. III, n° 128) ou, en fonction de la gravité de l’infraction, le prononcé de sa résiliation judiciaire (pour un ex. de résiliation, V. Civ. 3e, 12 mars 2002, RTD com. 2003. 277, obs. J. Monéger ; pour un ex. de refus de résiliation, le bailleur...

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