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Article
Insaisissabilité des fonds déposés sur les comptes bancaires d’une mission diplomatique
Insaisissabilité des fonds déposés sur les comptes bancaires d’une mission diplomatique
Faute de renonciation particulière et expresse, l’immunité d’exécution dont jouissent les États étrangers s’étend aux fonds déposés sur les comptes bancaires d’une ambassade ou d’une mission diplomatique. Ces fonds sont présumés être affectés à l’accomplissement des fonctions de la mission diplomatique de sorte qu’il appartient au créancier qui entend les saisir de rapporter la preuve que ces biens seraient utilisés pour une activité privée ou commerciale.
par C. Tahrile 3 novembre 2011
Dans un arrêt rendu le 28 septembre 2011, la première chambre civile déclare que, selon le droit international coutumier, les missions diplomatiques des États étrangers bénéficient, pour le fonctionnement de la représentation de l’État accréditaire et les besoins de sa mission de souveraineté, d’une immunité d’exécution autonome à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale. Cette immunité s’étend, notamment, aux fonds déposés sur les comptes bancaires de l’ambassade ou de la mission diplomatique. À l’instar des juges du fond, la Cour de cassation en déduit que l’exécution forcée et les mesures conservatoires n’étant pas applicables aux personnes bénéficiant d’une immunité d’exécution en application de l’article 1er, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, il doit être donné mainlevée d’une saisie conservatoire de créances à l’encontre de la République argentine, dès lors que les fonds de la mission diplomatique argentine bénéficient de cette immunité, de sorte que, faute de renonciation particulière et expresse à celle-ci, la renonciation de la République argentine, à l’égard du créancier, à l’immunité d’exécution des États, est inopérante (sur l’exigence d’une renonciation non équivoque de l’État étranger, V. not. Paris, 10 août 2000, Ambassade de Russie, D. 2001. 2157, note E. Fongaro ; RTD com. 2001. 409, obs. E. Loquin ; JCP 2001. II. 10512, note C. Kaplan et G. Cuniberti ; Gaz. Pal. 12 juin 2001, chron. Géraud De la Pradelle ; 26 sept. 2001, D. 2001. IR 3017 ; RD banc. fin. 2001, n° 239, obs. Delleci ; Civ. 1re, 25 avr. 2006, Bull. civ. I, n° 202 ; Rev. crit....
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