- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Irrecevabilité du pourvoi pour inexactitude de la mention du domicile du demandeur : un vrai faux revirement de jurisprudence
Irrecevabilité du pourvoi pour inexactitude de la mention du domicile du demandeur : un vrai faux revirement de jurisprudence
L’absence ou l’inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par l’article 975 du code de procédure civile constitue une irrégularité de forme susceptible d’entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s’il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur.
par V. Avena-Robardetle 30 juin 2011

L’absence ou la simple inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par l’article 975 du code de procédure civile constitue un vice de forme. La sanction est alors bien connue : nullité de la déclaration de pourvoi dès lors que l’adversaire qui l’invoque parvient à prouver le grief que lui cause l’irrégularité conformément à l’article 114 du code de procédure civile. Cette solution de la chambre commerciale, rendue après avis de la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 2 mars 2011, Dalloz jurisprudence), ne semble, a priori, soulever aucune difficulté. Sauf qu’il s’agit là d’un revirement de jurisprudence. En 1982, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question et avait opté pour une tout autre interprétation : l’exception de nullité du pourvoi, fondée sur l’irrégularité de la mention du domicile du demandeur se disant domicilié en un lieu où il n’était plus, devait être rejetée sur le fondement de l’article 973 du code de procédure civile dès lors que la constitution d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation emporte élection de domicile (Civ. 1re, 17 mai 1982, n° 81-11.744, Bull. civ. I, n° 182). Il convient de noter toutefois que cette...
Sur le même thème
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
Actions de l’associé contre le dirigeant d’une société et qualité à agir
-
Interruption du délai de prescription par une assignation en déclaration de jugement commun
-
L’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqué dans les conclusions : une simplification ?
-
La qualification procédurale de la « demande » de déchéance du droit aux intérêts formulée par la caution
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Règlement Bruxelles I : précisions de procédure civile
-
Seul le second avis de fixation qui se substitue au précédent avis irrégulier fait courir le délai d’avoir à faire signifier la déclaration de saisine