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Irrecevabilité du pourvoi pour inexactitude de la mention du domicile du demandeur : un vrai faux revirement de jurisprudence

L’absence ou l’inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par l’article 975 du code de procédure civile constitue une irrégularité de forme susceptible d’entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s’il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur.

par V. Avena-Robardetle 30 juin 2011

L’absence ou la simple inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par l’article 975 du code de procédure civile constitue un vice de forme. La sanction est alors bien connue : nullité de la déclaration de pourvoi dès lors que l’adversaire qui l’invoque parvient à prouver le grief que lui cause l’irrégularité conformément à l’article 114 du code de procédure civile. Cette solution de la chambre commerciale, rendue après avis de la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 2 mars 2011, Dalloz jurisprudence), ne semble, a priori, soulever aucune difficulté. Sauf qu’il s’agit là d’un revirement de jurisprudence. En 1982, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question et avait opté pour une tout autre interprétation : l’exception de nullité du pourvoi, fondée sur l’irrégularité de la mention du domicile du demandeur se disant domicilié en un lieu où il n’était plus, devait être rejetée sur le fondement de l’article 973 du code de procédure civile dès lors que la constitution d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation emporte élection de domicile (Civ. 1re, 17 mai 1982, n° 81-11.744, Bull. civ. I, n° 182). Il convient de noter toutefois que cette...

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