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L’article 14 du code civil énonce une règle de compétence directe qui, sauf renonciation ou traité international, permet à un demandeur français de saisir un tribunal français, lorsqu’aucun critère ordinaire de compétence territoriale n’est réalisé en France et qu’un tribunal étranger n’a pas été préalablement saisi.
par I. Gallmeisterle 15 juillet 2009

C’est un arrêt important que rend la Cour de cassation, deux ans après l’arrêt Fercométal, dans lequel elle avait admis que l’article 14 du code civil n’ouvre au demandeur français qu’une simple faculté et n’édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d’un tribunal étranger déjà saisi (Civ. 1re, 22 mai 2007, Bull. civ. I, n° 195 ; D. 2007. AJ. 1596 ; ibid. Chron. 2548, obs. Audit
; JCP 2007. Actu. 258 ; Rev. crit. DIP 2007. 610, note Gaudemet-Tallon ; Gaz. Pal. 2007. 1918, note Niboyet ; JDI 2007. 956, note Ancel et Muir Watt). La solution ici consacrée est relative à l’appréciation de la compétence directe des tribunaux français sur le fondement du privilège de juridiction de l’article 14.
Pour écarter la compétence des tribunaux français, la cour d’appel avait relevé que le demandeur français avait renoncé sans équivoque à se prévaloir de l’article 14 « en annonçant à l’expert judiciaire qu’il intenterait une action aux États-Unis et que...
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