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Le juge pénal : comptable de la peine ?

Les dispositions de l’article 132-24 du code pénal imposent au juge pénal de motiver le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme au regard de sa nécessité, du caractère inadéquat de toute autre sanction, de la gravité de l’infraction et de la personnalité de l’auteur ; par ailleurs si la situation le permet, et sauf impossibilité matérielle, la peine d’emprisonnement doit être aménagée.

par M. Lénale 29 novembre 2010

En dépit du principe général de motivation des décisions de justice, la Cour de cassation a toujours jugé que, s’agissant de la détermination de la peine, les juges du fond disposent, dans les limites fixées par la loi, « d’une faculté dont ils ne doivent aucun compte » (parmi une jurisprudence constante, V. par ex. Crim. 3 nov. 1955, Bull. crim. n° 540 ; 5 sept. 1989, Bull. crim. n° 315), y compris après l’entrée en vigueur de l’article 132-24 du code pénal (« S’il prévoit que la juridiction doit déterminer le montant de la peine d’amende en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction, l’art. 132-24 c. pén. ne lui impose pas de motiver sa décision, Crim. 22 oct. 2008, Dr. pénal 2009. 1 et 4, obs. Véron ; ibid. Chron. 3, obs. Garçon et Peltier).

Cet arrêt du 12 octobre 2010 pourrait constituer...

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