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Jugement pénal : la nouvelle procédure

La loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs a été examinée par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel du 11 août 2011.

par E. Allainle 29 août 2011

La loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs votée après son passage en commission mixte paritaire juste avant la fin de la session parlementaire (V. Dalloz actualité, 11 juill. 2011, obs. E. Allain isset(node/146139) ? node/146139 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>146139) a été publiée au Journal officiel.

Le Conseil constitutionnel, saisi du texte a déclaré plusieurs dispositions du texte voté contraires à la Constitution et émis une réserve :

Sur la capacité des citoyens à juger les infractions :

Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne ne sera finalement pas compétent pour les infractions d’usurpation d’identité et les infractions au code de l’environnement punies de cinq ans et plus d’emprisonnement car les citoyens ne disposent pas des « compétences juridiques spéciales » nécessaires à l’appréciation de ce type d’infractions.

Les citoyens s’ils siègeront comme prévu par la loi (art. 15 de la loi, C. pr. pén., art. 712-13-1 et 720-4-1) dans les chambres d’appel et les tribunaux de l’application des peines ne devront participer qu’à l’appréciation des conditions de fond déterminant l’octroi ou non d’un aménagement de peine et uniquement cela en raison de « la complexité juridique du régime de l’application des peines ».

Sur les dispositions applicables aux mineurs :

L’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) des mineurs de treize à seize ans est déclarée inconstitutionnelle car les conditions d’application de cette mesure qui étaient prévues par la loi n’étaient pas assez restrictives. En effet, dans le texte de loi, l’ARSE (qui, rappelons-le, est plus contraignante que le placement sous surveillance électronique mobile) était possible dès que les conditions du contrôle judiciaire étaient réunies. Soit pour les mineurs de treize à seize ans, lorsqu’ils sont poursuivis pour une infraction pour laquelle ils encourent sept ans d’emprisonnement ou cinq ans d’emprisonnement dans certaines circonstances (V. Ord. 2 févr. 45, art....

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