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L’article L. 111-10 du code de l’urbanisme est conforme à la Convention européenne des droits de l’homme

L’article L. 111-10 du code de l’urbanisme, eu égard aux garanties qu’il offre au propriétaire foncier subissant la servitude d’urbanisme, ne méconnaît pas l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.

par A. Vincentle 25 juillet 2011

Dans cette décision du 11 juillet 2011, le Conseil d’État rappelle les conditions restrictives d’indemnisation d’une servitude d’urbanisme. Il le fait dans le cadre de l’article L. 111-10 du code de l’urbanisme qui permet à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de surseoir à statuer à la délivrance de ces dernières si elles sont « susceptibles de compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics ». Cette disposition est considérée comme une servitude d’urbanisme (V. CE 15 déc. 1989, Ministre de l’urbanisme c. Époux Mazin, Lebon p. 255 ; AJDA 1990. 90, Chron. Honorat et Baptiste  ; D. 1990. 301, obs. Bon et Terneyre ).

En principe, les servitudes d’urbanisme ne sont pas indemnisables. Cette disposition, actuellement codifiée à l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme a été instituée par la loi du 15 juin 1943 afin de préserver l’équilibre des finances publiques. Ce principe n’est pas général et absolu, des possibilités d’indemnisation ayant été prévues par le législateur (« atteinte à des droits acquis ou modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ») et le Conseil d’État dans le célèbre arrêt Bitouzet (CE, sect., 3 juill. 1998, M. Bitouzet, req. n° 158592, Lebon p. 288 ; AJDA 1998. 570, chron. Raynaud et Fombeur  ; D. 2000....

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