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L’hypothèque judiciaire porte mal son nom

L’hypothèque qui découle de plein droit d’un jugement de condamnation n’est pas soumise aux dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application n° 92-755 du 31 juillet 1992, relatives aux mesures conservatoires provisoires.

par V. Avena-Robardetle 22 mars 2012

L’hypothèque dite « judiciaire » est en réalité une hypothèque légale qui se distingue de l’hypothèque judiciaire conservatoire, véritable hypothèque judiciaire. La décision des juges nancéens est ici censurée pour avoir confondu ces deux hypothèques dont le régime est très différent.

La première est expressément prévue par l’article 2412 du code civil (ex-art. 2123) aux termes duquel « l’hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ». Elle résulte en réalité de plein droit de tout jugement de condamnation contradictoire ou par défaut, définitif ou provisoire, ayant acquis force de chose jugée ou non, et doit, à ce titre, être qualifiée d’hypothèque légale. Cela étant, si le jugement est ultérieurement annulé, rétracté ou réformé, l’hypothèque sera alors considérée comme non avenue.

La seconde est régie par la loi du 9 juillet 1991 (art. 77 s.) et le décret du 31 juillet 1992 (art. 210 s. et  250 s.) et peut être obtenue par toute personne dont la créance paraît fondée en son principe...

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