- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

L’immunité diplomatique ne s’étend pas à l’agent ressortissant de l’État accréditaire
L’immunité diplomatique ne s’étend pas à l’agent ressortissant de l’État accréditaire
Les agents diplomatiques ayant la nationalité de l’État accréditaire ne bénéficient de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.
par M. Lénale 27 avril 2010

Les agents diplomatiques des États étrangers en France bénéficient d’une immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire pendant la durée de leurs fonctions, sauf s’ils ont la nationalité de l’État accréditaire ou s’ils y ont leur résidence permanente (Conv. de Vienne, 18 avr. 1961, sur les relations diplomatiques, art. 31, § 1er, et 38, § 1er, JO 17 avr. 1971 ; Rép. pén. Dalloz, v° Action publique, spéc. n° 98 s.). Il appartenait, le 8 avril 2010, à la chambre criminelle de déterminer si cette exception s’applique également à un ressortissant français, nommé représentant permanent d’un État étranger auprès de l’UNESCO - dont le siège se situe à Paris. Inédite, la question de l’immunité pénale d’un agent diplomatique ressortissant de l’État accréditaire « recèle aussi une grande complexité en raison de l’enchevêtrement des règles issues du...
Sur le même thème
-
Commissariat de secteur, l’action à l’épreuve du droit
-
Nullité et moyens de preuves produits par le mis en examen
-
Clarification sur le concours d’obligations entre extradition et MAE
-
[PODCAST] Narcotrafic : réaction juridique, réflexes numériques, analyse sociologique
-
Les sénateurs veulent renforcer les obligations anti-blanchiment
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 23 juin 2025
-
L’Assemblée se penche sur l’exécution provisoire des peines d’inéligibilité
-
Présence de tiers en perquisition : pas sur prescription médicale, mais éventuellement par ordonnance
-
Recours relatif aux conditions indignes de détention : liens entre recevabilité et bien-fondé de la requête
-
Le pourvoi pris au dépourvu : l’étonnante portée des recours en matière de nullité par voie de conséquence des actes d’instruction