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Article

L’obligation d’information annuelle de la caution ne bénéficie pas au donneur d’aval
L’obligation d’information annuelle de la caution ne bénéficie pas au donneur d’aval
L’aval qui garantit le paiement d’un titre cambiaire ne constitue pas le cautionnement d’un concours financier accordé par un établissement de crédit à une entreprise, de telle sorte que l’avaliste, ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier relatif à l’obligation d’information de la caution.
par X. Delpechle 30 juin 2009

Il est habituel de définir l’aval d’un effet de commerce comme la forme cambiaire du cautionnement (sur la définition de l’aval, V. not. P. Simler, Cautionnement. Garanties autonomes. Garanties indemnitaires, 4e éd., Litec, 2008, n° 107). L’aval est, en effet, une institution « dualiste », dont le régime juridique est issu de la combinaison du droit cambiaire et du droit du cautionnement, essentiellement tel qu’issu du code civil. Ainsi, il emprunte au cautionnement certaines de ses règles. Il a, par exemple, été jugé que l’article 1415 du code civil, selon lequel la caution mariée ne peut engager que ses biens propres en l’absence de consentement exprès de son conjoint à l’engagement, à l’exception des biens de la communauté bénéficie au donneur d’aval (Com. 4 févr. 1997, Bull. civ. IV, n° 39 ; D. 1997. Jur. 478, note Piedelièvre ; ibid. 1997. Somm. 261, obs. Cabrillac ; RTD civ. 1997. 728, obs. Vareille
; JCP 1997. II. 22922, note Beignier ; ibid. I. 4047, n° 19, obs. Simler ; Defrénois 1997. 1440, obs. Champenois ; Civ. 1re, 3 mai 2000, Bull. civ. I, n° 125 ; D. 2000. Jur. 546, note Thierry ; ibid. 2001. Somm. 693, obs. Aynès
; RTD civ. 2000. 889, obs. Vareille
; JCP 2000. I. 257, n° 5, obs. Simler ; JCP N 2000. 1615, note Piedelièvre). En revanche, parce que l’aval est également une institution du droit du change, le donneur d’aval est tenu à titre cambiaire vis-à-vis du bénéficiaire de la garantie (Com. 11 mai 1981, Bull. civ. IV, n° 215). La nature cambiaire de l’engagement du donneur d’aval a pour corollaire l’application de la règle de l’inopposabilité des exceptions. En cela, l’aval est irréductible au cautionnement – gouverné, en ce qui le concerne, par la règle de l’accessoire, en vertu de laquelle la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette garantie – et se rapproche à ce titre de...
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