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L’obligation du garant de livraison est personnelle

En vertu de l’article L. 231-6 du CCH, le garant de livraison remplit une obligation personnelle et ne peut se prévaloir à l’encontre du constructeur garanti du recours subrogatoire de l’article 1251-3°, du code civil.

par A. Vincentle 5 décembre 2008

En ces temps de fort ralentissement immobilier entraînant les difficultés de certains constructeurs, cet arrêt ne manque pas d’intérêt. En l’espèce, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, un constructeur avait été mis en liquidation judiciaire. Ce dernier ayant souscrit une garantie de livraison comme l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation (CCH) l’y obligeait, le garant dédommagea les maîtres de l’ouvrage dont les maisons n’avaient pas été livrées. Débouté en appel de sa demande de remboursement des sommes versées et de sa déclaration de créance auprès du constructeur, le garant de livraison se pourvoit en cassation au motif que « subrogé dans les droits du maître...

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