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L’ordre de constatation des préjudices

La réparation du préjudice patrimonial permanent lié à la nécessité de recourir à une tierce personne doit être précédée du constat d’un déficit fonctionnel permanent réduisant l’autonomie de la victime.

par Gaylor Rabule 15 mars 2013

La nomenclature Dintilhac a procédé à une détermination des différents préjudices nés du dommage corporel. La classification qui en résulte permet d’objectiver les chefs de préjudice. Elle ne constitue pas pour autant une méthode de constatation des préjudices tout aussi indispensable à l’application du principe de réparation intégrale. La présente décision apporte un éclairage sur l’ordonnancement des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.

En l’espèce, trois personnes décèdent dans un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, laissant orphelin l’enfant de deux des victimes. Le tuteur légal assigne le conducteur et son assureur en réparation, notamment, des préjudices patrimoniaux d’affectation de l’enfant. Ils ont effectivement été solidairement condamnés à réparer le préjudice né de la nécessité de recourir à une tierce personne.

La Cour de cassation casse néanmoins l’arrêt d’appel au motif que « le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne ». Bien que non prévu par les textes ou la nomenclature, le lien causal entre le préjudice de déficit fonctionnel permanent et celui de l’assistance d’une tierce personne obligerait les juges du fond à constater, dans un premier temps, la présence d’un déficit fonctionnel permanent réduisant l’autonomie de la victime au quotidien pour ensuite déterminer si...

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