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Légalité du décret sur l’incrimination de dissimulation illicite du visage à l’occasion de manifestations publiques

Par un arrêt du 23 février 2011, le Conseil d’État a validé le décret n° 2009-724 du 19 juin 2009, qui a inséré dans le code pénal un nouvel article R. 645-14 incriminant « le fait, pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public ». 

par M. Bombledle 4 mars 2011

Les débordements survenus lors du sommet de l’OTAN à Strasbourg en avril 2009 ont été à l’origine du décret du 19 juin 2009 relatif à l’incrimination de dissimulation illicite du visage à l’occasion de manifestations sur la voie publique. L’article 1er de ce décret a inséré, dans le code pénal, un article R. 625-14 punissant d’une amende de la 5e classe « le fait, pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public », tout en prévoyant cependant que ces dispositions ne seraient pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime.

D’aucuns se sont posés la question de la pertinence de l’adoption d’un tel décret, alors même que le code pénal connaitrait déjà d’incriminations susceptibles d’être appliquées à la situation dénoncée. En outre, le contour de l’infraction serait difficile à cerner, ce dont il résulterait une contrariété au principe de la légalité criminelle (RSC 2009. 882, obs. Anne-Gaëlle Robert