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Par principe, la réduction des legs consentis à un héritier a lieu en nature, toutefois, cette réduction peut, dans certains cas, se réaliser en valeur. L’héritier réservataire gratifié peut réclamer l’exécution des legs en nature pourvu que ceux-ci n’excédent pas la totalité de ses droits héréditaires, quotité disponible et part de réserve cumulées.
par J. Marrocchellale 30 janvier 2012

L’héritier réservataire gratifié peut-il réclamer l’exécution des legs en nature si ceux-ci n’excédent pas la totalité de ses droits héréditaires, quotité disponible et part de réserve cumulées ? C’est à cette question que répond le présent arrêt du 12 janvier 2012. En l’espèce, un homme décédé laisse son épouse commune en biens et leurs trois enfants. L’épouse fait donation à l’un de ses fils d’une parcelle de terre. Elle décède en l’état d’un testament olographe léguant à un de ses fils donataire la quotité disponible de sa succession, avec attribution de deux immeubles, à charge pour lui d’en faire le rapport de la valeur excédentaire en espèce si la valeur de ces immeubles excède la réserve héréditaire ; et d’un testament olographe postérieur lui attribuant, dans les mêmes conditions, un autre immeuble et deux maisons. L’autre fils assigne les deux autres enfants, dont l’héritier réservataire gratifié, en liquidation et partage de la communauté et des successions de leurs parents.
La cour d’appel retient que les testaments qui lui attribuent divers immeubles confèrent à l’héritier gratifié la qualité de légataire universel. Elle énonce qu’aucune disposition légale n’impose la réduction en nature et qu’il y a donc lieu de s’en tenir à la réduction en espèces, conformément à la volonté exprimée de la testatrice. Les juges d’appel décident ainsi que s’il y a lieu à réduction, les...
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