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Une cour d’appel ne peut user de la faculté d’évocation, alors qu’elle n’est saisie de l’appel ni d’un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction ni d’un jugement, qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance et que l’appel du jugement en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer n’a pas été autorisé conformément à l’article 380 du code de procédure civile.
par Cédric Tahrile 24 octobre 2012

Selon l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même le cas échéant, une mesure d’instruction. Ce texte met en lumière la distinction qui existe entre l’évocation et l’effet dévolutif. Alors que la première permet de statuer sur des points non jugés en première instance supprimant ainsi le double degré de juridiction, l’effet dévolutif transmet à la cour d’appel les chefs déférés du jugement. À cela s’ajoute le fait que l’évocation est une simple faculté (V. Civ. 3e, 1er avr. 1974, Bull. civ. III, n° 117 ; Civ. 1re, 2 mai 1989, Bull. civ. I, n° 174,...
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