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Liquidation judiciaire : paralysie du droit de résiliation du bail

Le point de départ du délai de trois mois prévu à l’article L. 641-12, 3°, du code de commerce est soit la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, lorsque celle-ci est prononcée immédiatement, soit celle du jugement d’ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire, en cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

par Alain Lienhardle 28 février 2013

La Cour de cassation résout par cet arrêt une des nombreuses difficultés d’interprétation du livre VI du code de commerce dues au renvoi par les dispositions propres à la liquidation judiciaire au régime conçu pour la sauvegarde ou le redressement judiciaire. Il s’agissait des conditions de résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise, édictées par l’article L. 641-12, plus précisément son 3° relatif au « défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire », pour lequel le texte énonce que le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater...

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