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Liquidation judiciaire : prix d’exercice du droit de préemption d’une SAFER
Liquidation judiciaire : prix d’exercice du droit de préemption d’une SAFER
L’exercice du droit de préemption par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) ne peut avoir pour effet de modifier les conditions de la vente autorisée par le juge commissaire.
par Alain Lienhardle 24 septembre 2012

Bien que rendue sous le régime encore de la loi de loi de 1985 (C. com., art. L. 622-16 anc.), la solution vaut inconstestablement tout autant sous l’empire de l’actuel article L. 642-18, issu de la loi de sauvegarde n° 2005-845 du 26 juillet 2005. En témoignerait suffisamment, s’il y avait un doute à cet égard, le détail de l’attendu de principe que la Cour de cassation affirme dans le présent arrêt de cassation sous le visa de « l’article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime ensemble l’article L. 622-16 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ». Car, à y regarder de près, en effet, ce n’est pas le texte de cet ancien article, applicable à la liquidation judiciaire en cause ouverte en 2000, qui est là reproduit, mais bien celui de l’article L. 642-18, applicable aux procédures ouvertes depuis le 1er janvier 2006, plus exactement son alinéa 3 : " »e juge commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de...
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