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Liquidation judiciaire : réouverture après clôture pour insuffisance d’actif

Dès lors que l’action d’un créancier correspond à une demande de réparation de la fraction qui lui est personnelle du préjudice subi par l’ensemble des créanciers, cette action ne peut être exercée que par un nouveau liquidateur désigné dans les conditions prévues par l’article L. 643-13 du code de commerce.

par A. Lienhardle 16 mai 2012

Par cette décision d’espèce, la Cour de cassation précise les conditions de réouverture de la procédure clôturée pour insuffisance d’actif, s’agissant plus précisément de la mise en jeu de la responsabilité du liquidateur pour n’avoir pas réalisé la cession de gré à gré d’un logiciel de la société débitrice, autorisée par le juge-commissaire six ans environ avant le prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire. Avec cette particularité, au cœur de l’affaire, que l’action était intentée, es qualité de mandataire ad hoc de la société liquidée, par l’ex-dirigeant de celle-ci, désigné à cette fin par une ordonnance, dix-huit mois après la clôture, de sorte qu’elle émanait, en quelque sorte, d’une personne incarnant à la fois le débiteur et un créancier ayant déclaré sa créance correspondant à un préjudice matériel et à un préjudice moral.

La solution repose largement sur une question procédurale liée à la qualité pour agir selon le fondement de l’action. Ce qui n’en facilite pas la lecture. Quoi qu’il en soit, ce n’est certainement pas la qualité du débiteur pour agir en responsabilité contre le liquidateur...

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