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Loi pénitentiaire: application dans temps de l’article 132-57 nouveau du code pénal

Les dispositions de la loi pénitentiaire permettant un aménagement de peine afin d’éviter la mise à exécution d’un emprisonnement de six mois sont d’application immédiate

par M. Lénale 21 juin 2010

La distinction, parfois artificielle, entre loi de fond et loi de forme, qui a longtemps présidé à la résolution des conflits de loi dans le temps, s’estompe aujourd’hui au profit de celle distinguant les lois moins sévères des lois plus sévères, dans une généralisation de la solution autrefois applicable aux seules lois de fond. Depuis une quinzaine d’années, cette évolution est devenue visible en matière d’exécution des peines. L’article 112-2, 3°, du code pénal prévoit en effet que les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines sont immédiatement applicables, sauf lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation. La jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal jugeait que les lois concernant l’exécution des peines étaient d’application immédiate aux situations en cours lors de leur entrée en vigueur (Crim. 21 nov. 1984, Bull. crim. n° 364 ; D. 1986. IR 105, obs. Roujou de Boubée ; RSC 1985. 793, obs. Vitu), s’agissant de lois de procédure (Crim. 27 juin 1989, 2 arrêts, Bull. crim. nos 278 et 279).

Aujourd’hui, la chambre criminelle reprend fréquemment un même attendu, qu’elle déduit...

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