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À l’occasion d’une affaire de stupéfiants, la Cour de justice des communautés européennes, interrogée par la Finlande, a précisé le principe de spécialité mentionné par l’article 27 de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.
par C. Giraultle 11 décembre 2008

En vertu du paragraphe 2 de l’article 27, une personne « qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise » (décision 2002/584, JAI du Conseil, JOUE L 190, p. 1 ; V. art. 695-18 s. c. pr. pén.). Justifié par la souveraineté de l’État d’exécution et par le souci d’éviter les détournements de procédure, le principe de spécialité comprend néanmoins quelques exceptions énumérées par le paragraphe 3 de l’article 27, lequel prévoit notamment le consentement de l’autorité judiciaire d’exécution.
En l’espèce, la Finlande avait émis des mandats d’arrêt européens auprès des autorités judiciaires polonaise et espagnole afin d’exercer des poursuites pénales à l’encontre de deux individus soupçonnés de s’être livrés à un trafic de drogue en introduisant en Finlande de grandes quantités d’amphétamines entre le 1er janvier 2005 et le 21 mars 2006. De tels faits sont susceptibles d’être poursuivis sur le fondement de l’article 2 du chapitre 50 du code pénal finlandais qui édicte une peine d’emprisonnement allant d’un à dix ans lorsque le trafic de stupéfiants porte sur une...
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