- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Avocat
Article
Manquement du banquier à son obligation de mise en garde: prescription de l’action en responsabilité
Manquement du banquier à son obligation de mise en garde: prescription de l’action en responsabilité
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l’octroi des crédits.
par V. Avena-Robardetle 25 février 2010
La responsabilité encourue par une banque pour manquement à son devoir de mise en garde, on le sait, n’est pas de nature délictuelle mais contractuelle. Ce qui, pour autant, ne nous renseigne pas sur le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité.
En l’espèce, l’action devait se prescrire par dix ans conformément à l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 qui a réduit à cinq ans le délai de droit commun, y compris dans les matières commerciale et mixte. Et, s’agissant de son point de départ, il existait deux possibilités. Soit la prescription devait courir du jour de l’exigibilité de l’obligation, soit elle courait du jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. Dans cette affaire, la cour d’appel semble avoir opté pour la première solution en retenant que « le point de...
Sur le même thème
-
Affaire FIFA/BZ : chronique d’une mort annoncée mais évitée pour le marché des transferts du football professionnel ?
-
Le donneur d’aval ne peut pas solliciter le bénéfice de subrogation de l’article 2314 du code civil
-
Des moyens de défense de la caution assignée en paiement
-
Droit douanier : contentieux divers
-
Les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence à l’épreuve de l’autorité de la chose jugée
-
Modification substantielle des conditions de travail et application de l’article L. 442-1, II, du code de commerce
-
La Commission désapprouvée par le Tribunal dans l’affaire Google AdSense
-
Règlement (UE) n° 2015/848 Insolvabilité : lieu d’activité principal du débiteur personne physique
-
Quand les règles prudentielles se heurtent à la confidentialité d’une procédure de conciliation
-
Les chambres commerciales internationales de Paris, six ans après