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Mesures d’éloignement: nouvelle interprétation de la réserve d’ordre public

Dans un arrêt de grande chambre du 23 novembre 2010, la Cour de justice étend le champ d’application de la notion de « raisons impérieuses de sécurité publique ».

par O. Bacheletle 10 décembre 2010

La libre circulation des personnes constitue l’une des libertés fondamentales du marché intérieur, notamment affirmée à l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Bien entendu, ce droit à la libre circulation doit se faire dans le respect des lois des États membres qui peuvent restreindre la liberté de circulation d’un citoyen de l’Union sur son territoire pour des raisons d’ordre public. Cependant, cette limitation à la liberté de circuler étant une atteinte à un principe fondamental du droit de l’Union, ses conditions d’application sont très encadrées.

Ainsi, aux termes de l’article 28, § 2, de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, une décision d’éloignement du territoire d’un citoyen de l’Union ayant acquis un droit de séjour permanent ne peut être prise que pour des « motifs graves d’ordre public ou de sécurité publique ». Par ailleurs, l’article 28, § 3, a), de ce même texte prévoit qu’une mesure d’éloignement ne peut être décidée à l’encontre, notamment, d’un citoyen de l’Union ayant séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédentes, à moins que la décision ne se fonde sur des « raisons impérieuses de sécurité publique ».

En l’espèce, un ressortissant grec, né et ayant vécu en Allemagne pendant plus de dix ans, avait été arrêté en Grèce et transféré sur le territoire allemand en exécution d’un mandat d’arrêt international. Déclaré coupable de participation à un trafic de stupéfiants en bande organisée, il fit alors l’objet d’une condamnation à six ans et six mois d’emprisonnement ainsi qu’à une mesure d’éloignement du territoire au motif de l’existence de « raisons impérieuses de sécurité publique ».

Néanmoins, le tribunal administratif annula la décision d’éloignement en affirmant, d’une part, qu’une condamnation pénale ne suffit pas, en soi, à fonder une telle déchéance du droit d’entrée et de séjour sur le...

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