Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Mise à disposition du dossier de la procédure d’instruction

Il n’est pas obligatoire que l’entier dossier de la procédure soit dans le bureau du juge des libertés et de la détention au moment du débat contradictoire préalable à la décision de prolongation de la détention provisoire, dès lors que ce dossier, en vertu de l’article 114, alinéa 3, du code de procédure pénale, avait été mis à la disposition des avocats dans le cabinet du juge d’instruction après la première comparution de la personne mise en examen.

par M. Bombledle 1 mars 2011

Il est essentiel aux droits de la défense que les avocats des parties, et notamment de l’individu mis en examen, puissent avoir accès à l’entier dossier de la procédure avant chaque nouvelle étape de la procédure pénale. La jurisprudence n’a pas manqué de le rappeler (Crim. 11 mai 2010, n° 10-81.313, D. 2010. 1653, chron. P. Chaumont, A. Leprieur et E. Degorce ; AJ pénal 2010. 448, obs. L. Ascensi ). C’est pourquoi l’article 114 alinéa 3 du code de procédure pénale prévoit que la procédure est mise à disposition des avocats avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen, ainsi qu’à l’issue de la première comparution de cette dernière. L’article 197, alinéa 3, quant à lui, énonce la même obligation s’agissant de la chambre de l’instruction. Mais quid si, au moment du débat contradictoire préalable à la décision de prolongation d’une détention provisoire, le dossier présent dans le bureau du juge des libertés et de la détention est incomplet ?

C’est à cette question qu’a dû répondre la chambre criminelle dans un arrêt rendu le 1er février 2011. En effet, l’individu...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :