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Il n’est pas obligatoire que l’entier dossier de la procédure soit dans le bureau du juge des libertés et de la détention au moment du débat contradictoire préalable à la décision de prolongation de la détention provisoire, dès lors que ce dossier, en vertu de l’article 114, alinéa 3, du code de procédure pénale, avait été mis à la disposition des avocats dans le cabinet du juge d’instruction après la première comparution de la personne mise en examen.
par M. Bombledle 1 mars 2011

Il est essentiel aux droits de la défense que les avocats des parties, et notamment de l’individu mis en examen, puissent avoir accès à l’entier dossier de la procédure avant chaque nouvelle étape de la procédure pénale. La jurisprudence n’a pas manqué de le rappeler (Crim. 11 mai 2010, n° 10-81.313, D. 2010. 1653, chron. P. Chaumont, A. Leprieur et E. Degorce ; AJ pénal 2010. 448, obs. L. Ascensi
). C’est pourquoi l’article 114 alinéa 3 du code de procédure pénale prévoit que la procédure est mise à disposition des avocats avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen, ainsi qu’à l’issue de la première comparution de cette dernière. L’article 197, alinéa 3, quant à lui, énonce la même obligation s’agissant de la chambre de l’instruction. Mais quid si, au moment du débat contradictoire préalable à la décision de prolongation d’une détention provisoire, le dossier présent dans le bureau du juge des libertés et de la détention est incomplet ?
C’est à cette question qu’a dû répondre la chambre criminelle dans un arrêt rendu le 1er février 2011. En effet, l’individu...
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