- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Modalités de computation du délai de renonciation à la clause de non-concurrence
Modalités de computation du délai de renonciation à la clause de non-concurrence
En cas de cessation d’un contrat de travail qui prévoit une clause de non-concurrence, le délai dont dispose l’employeur pour prévenir le salarié qu’il le dispense de l’exécution d’une telle clause a pour point de départ la date d’envoi de la lettre mettant fin au contrat. Son respect s’apprécie à la date d’envoi de la lettre dispensant le salarié d’exécuter la clause, ce délai s’imputant de date à date.
par J. Sirole 29 avril 2011

La renonciation à une clause de non-concurrence ne peut en principe intervenir qu’avec l’accord des deux parties au contrat de travail à moins que la convention collective ou le contrat n’offre à l’employeur une possibilité de renonciation unilatérale (Soc. 17 févr. 1993, Bull. civ. V, n° 57 ; D. 1993. 347, note Y. Serra ; D. 1993. somm. 258, obs. Goineau
). En revanche, lorsqu’existent des dispositions contractuelles ou conventionnelles prévoyant une telle faculté de renonciation, l’employeur se doit de respecter scrupuleusement les prescriptions qui y sont stipulées. Par exemple, lorsque la convention collective prévoit que la renonciation doit prendre la forme d’une lettre recommandée, elle ne saurait valablement intervenir au moyen d’une lettre simple (Soc. 24 nov. 1992, n° 90-40.870, Dalloz jurisprudence).
En l’espèce, se posait la question du respect du délai de renonciation. Lorsque les dispositions conventionnelles ou contractuelles relatives à la faculté de l’employeur de renoncer à la clause de non-concurrence existent mais qu’elles ne fixent pas un délai de renonciation, l’employeur ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière que s’il libère le salarié de son obligation au moment du licenciement (Soc. 13...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Assujettissement à cotisations de sécurité sociale des pourboires centralisés par l’employeur
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
Recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2024-780 relatif à la suspension du repos hebdomadaire en agriculture : les raisins de l’employeur et la colère du travailleur
-
Sauf accord de droit international ou européen contraire, séjourner à l’étranger interdit le service d’indemnités journalières de sécurité sociale : revirement !
-
De quelques inefficacités du licenciement en matière de rupture conventionnelle
-
Actions gratuites : existe-il une perte de chance indemnisable en cas de transfert du contrat de travail ?
-
Protocole d’accord préélectoral : le juge judiciaire doit statuer en l’absence de décision administrative
-
Précisions sur l’indemnisation de la rupture discriminatoire de période d’essai
-
Licenciement d’un agent public mis à disposition dans une institution privée