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Modalités de computation du délai de renonciation à la clause de non-concurrence

En cas de cessation d’un contrat de travail qui prévoit une clause de non-concurrence, le délai dont dispose l’employeur pour prévenir le salarié qu’il le dispense de l’exécution d’une telle clause a pour point de départ la date d’envoi de la lettre mettant fin au contrat. Son respect s’apprécie à la date d’envoi de la lettre dispensant le salarié d’exécuter la clause, ce délai s’imputant de date à date.

par J. Sirole 29 avril 2011

La renonciation à une clause de non-concurrence ne peut en principe intervenir qu’avec l’accord des deux parties au contrat de travail à moins que la convention collective ou le contrat n’offre à l’employeur une possibilité de renonciation unilatérale (Soc. 17 févr. 1993, Bull. civ. V, n° 57 ; D. 1993. 347, note Y. Serra ; D. 1993. somm. 258, obs. Goineau ). En revanche, lorsqu’existent des dispositions contractuelles ou conventionnelles prévoyant une telle faculté de renonciation, l’employeur se doit de respecter scrupuleusement les prescriptions qui y sont stipulées. Par exemple, lorsque la convention collective prévoit que la renonciation doit prendre la forme d’une lettre recommandée, elle ne saurait valablement intervenir au moyen d’une lettre simple (Soc. 24 nov. 1992, n° 90-40.870, Dalloz jurisprudence).

En l’espèce, se posait la question du respect du délai de renonciation. Lorsque les dispositions conventionnelles ou contractuelles relatives à la faculté de l’employeur de renoncer à la clause de non-concurrence existent mais qu’elles ne fixent pas un délai de renonciation, l’employeur ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière que s’il libère le salarié de son obligation au moment du licenciement (Soc. 13...

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