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Non-cumul des responsabilités : pas de réparation délictuelle du préjudice contractuel

Dès lors qu’un dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, l’action en réparation exercée par le créancier de cette obligation est nécessairement fondée sur le droit de la responsabilité contractuelle. Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui, pour réparer les suites d’un préjudice corporel subi par un mineur du fait de l’inexécution d’une obligation contractuelle de sécurité, applique non l’article 1147 du code civil mais l’article 1384, alinéa 1er, de ce code.

par William Rezguile 25 juillet 2012

Règle cardinale de la responsabilité civile, le principe du « non-cumul » des responsabilités contractuelle et délictuelle signifie que le contractant victime de l’inexécution d’une obligation contractuelle ne peut ni choisir ni panacher le fondement juridique de l’action en réparation de son dommage (sauf en cas de faute dolosive ou pénale) : ce fondement n’est, en effet, pas disponible. C’est tout l’intérêt du présent arrêt que de rappeler cette règle élémentaire, mais aussi constante (V. not. Civ. 11 janv. 1922, GAJC, 12e éd. 2008, n° 181 ; Civ. 2e, 26 mai 1992, Bull. civ. II, n° 154 ; RTD civ. 1992. 766, obs. P. Jourdain ).

Dans cette affaire, des enfants, accompagnés d’un adulte, se rendent dans un restaurant, puis dans l’enceinte extérieure où se situe une aire de jeux. Un jeune garçon s’y blesse grièvement. Les parents du mineur victime assignèrent le restaurant et l’accompagnateur, à la fois ès qualité de représentants légaux de leur enfant et in personam, et ce, sur le fondement de la responsabilité du...

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