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Non-représentation d’enfant : incidence de la modification rétroactive de la décision fixant la résidence du mineur

La personne poursuivie sur le fondement de l’article 227-5 du code pénal pour non-représentation d’enfant ne peut se prévaloir d’une décision du juge aux affaires familiales, postérieure à la commission des faits, venant fixer rétroactivement la résidence du mineur chez elle, dès lors qu’à la date des faits incriminés, la décision de justice statuant sur la résidence du mineur était exécutoire, la modification ultérieure de cette décision, fût-elle avec effet rétroactif, ne pouvant faire disparaître le délit de non-représentation d’enfant qui avait été commis.

par M. Bombledle 27 mars 2012

L’article 227-5 du code pénal punit d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer ». De telles dispositions ont pour but d’assurer, par une sanction pénale, l’exécution des mesures judiciaires ordonnées au sujet de la garde des enfants mineurs (Crim. 19 oct. 1935, Bull. crim. n° 116 ; DP 1937. 1. 12, note Lebrun). Il s’agit d’une infraction intentionnelle, résultant du non respect, par la personne poursuivie, du droit d’un autre de réclamer l’enfant en vertu de la loi, d’une convention homologuée ou d’une décision de justice exécutoire au moment de l’infraction et portée à la connaissance de la personne à qui incombe l’obligation de représentation. Peu importe, à cet égard, la modification ultérieure de cette décision, quand bien même elle viendrait à changer la résidence habituelle de l’enfant de manière rétroactive et justifier le délit : c’est ce que vient préciser l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 14 mars 2012.

En l’espèce, une...

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