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Le nouveau droit de la vente de voyages et de séjours touristiques
Le nouveau droit de la vente de voyages et de séjours touristiques
La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des activités touristiques procède à une refonte du régime juridique applicable aux agents de voyage et à la vente de voyages et de séjours.
par X. Delpechle 14 septembre 2009

1975, 1992…2009. Dix-sept ans. Telle est exactement la durée de vie de chaque grande loi sur les agences de voyages et la vente de voyages ou de séjours. Il faut dire que, depuis la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours (D. 1992. Lég. 374), depuis lors codifiée aux articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme, les pratiques des consommateurs et les attentes des pouvoirs publics – notamment communautaires – ont beaucoup évolué : développement de la vente sur internet, exigence du respect du principe de libre concurrence, etc. Toutes ces données nécessitaient à l’évidence une réforme profonde du cadre juridique de la vente de prestations touristiques. C’est chose faite avec la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des activités touristiques, dont l’article 1er procède à une profonde refonte du régime juridique applicable aux agents de voyage et à la vente de voyages et de séjours, qui s’intéresse tant aux opérateurs (I) qu’au régime de responsabilité auquel ils sont soumis (II).
I. Les acteurs
Identification. La loi du 22 juillet 2009 étend le champ d’application rationae personae de la réglementation de la vente de voyages et de séjours. À côté, classiquement, des agents de voyages, il faut désormais compter avec les « autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours » que sont les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et les associations et les organismes sans but lucratif dès lors qu’ils réalisent des opérations au seul profit de leurs membres (art. L. 211-1 c. tourisme).
La loi prend également spécifiquement en compte les impératifs du droit communautaire et les principes de liberté d’établissement et de libre prestation de services, dont le respect est imposé par la directive « services » CE/123/CE du 12 décembre 2006, qui doit être transposée en droit français avant le 28 décembre 2009. Ainsi, tout ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut s’établir en France – en étant dès lors soumis à la réglementation française – à condition de répondre aux mêmes conditions d’aptitude que celles imposées pour les personnes résidant en France (art. L. 211-19). Un tel ressortissant peut aussi exercer ces activités touristiques en France, de façon temporaire ou...
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