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Nouvelle violation par la France du droit à l’assistance d’un avocat

Un suspect, détenu pour une autre cause, doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un défenseur lors de son audition par les enquêteurs. 

par O. Bacheletle 9 novembre 2011

À la suite d’un vol à main armée commis à Courchevel, un juge d’instruction délivra une commission rogatoire internationale afin que le requérant, mis en cause par un tiers et qui se trouvait détenu pour une autre cause en Belgique, fasse l’objet d’une audition à titre de témoin assisté par des officiers de police judiciaire belges. Bien qu’il ait demandé à être assisté par un avocat, en raison de son statut de témoin assisté en droit français, l’intéressé fut entendu par les enquêteurs belges en la seule présence du juge d’instruction français et, partiellement, d’un magistrat du parquet d’Albertville. Au cours de cette audition, il reconnut sa participation au vol à main armée ainsi qu’à d’autres infractions similaires.

Remis aux autorités françaises et mis en examen, le requérant forma une requête en annulation d’actes de la procédure, en visant notamment son audition en Belgique. En vain. Il fut alors renvoyé devant une cour d’assises du chef de vols à main armée commis en bande organisée, l’ordonnance de mise en accusation visant tout particulièrement ses déclarations, « précises et circonstanciées », lors de son audition en Belgique. Devant la Cour d’assises, il reconnut la totalité des infractions dont il était accusé et fut condamné à six années d’emprisonnement.

Alléguant une méconnaissance de l’article 6, § 3, c), de la Convention européenne des droits de l’homme par la France et la Belgique, le requérant saisit la Cour de Strasbourg au motif que son audition par la police belge, sur commission rogatoire d’un juge d’instruction français qui avait prescrit qu’il soit entendu comme témoin assisté, avait méconnu son droit à l’assistance d’un avocat.

En premier lieu, la Cour devait se prononcer sur la recevabilité de la requête, tout particulièrement en ce qu’elle visait deux hautes parties contractantes. S’agissant de la Belgique, les juges européens décident de la déclarer irrecevable comme tardive, l’audition du requérant par les enquêteurs belges ayant eu lieu plus de six mois avant son enregistrement au greffe de la Cour. Quant à la France, après avoir rappelé que la responsabilité des États parties « peut entrer en jeu à l’occasion d’actes émanant de leurs organes mais déployant leurs effets en dehors de leur territoire » (V. not. CEDH, gde ch.,...

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