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Article

Nullité d’un commandement de quitter les lieux délivré au nom et pour le compte d’une indivision
Nullité d’un commandement de quitter les lieux délivré au nom et pour le compte d’une indivision
Une indivision, parce qu’elle n’a pas la personnalité morale, ne peut délivrer un commandement de quitter les lieux.
par C. Tahrile 6 juillet 2011

Dans un arrêt du 9 juin 2011, la deuxième chambre civile décide qu’un commandement de quitter les lieux signifié au nom et pour le compte d’une indivision, laquelle est dépourvue de la personnalité juridique, est affecté d’une irrégularité de fond entraînant sa nullité à défaut de régularisation.
En l’espèce, un tribunal d’instance a dit régulier le congé délivré à la locataire d’un bien indivis et ordonné son expulsion avec exécution provisoire. Par la suite, un commandement de quitter les lieux a été délivré à l’intéressée à la demande de l’indivision, représentée par une société titulaire d’un mandat pour gérer le bien immobilier. La locataire a alors contesté la validité de ce commandement mais la cour d’appel a retenu, d’une part, que l’acte avait été signifié régulièrement au nom et pour le compte de l’indivision et, d’autre part, que la locataire avait bénéficié d’un délai de deux années pour se reloger en raison de la durée de la procédure. Cette solution est censurée par la Cour de cassation au visa des articles 815-3 du code civil et 117 du code de procédure civile.
Par cet arrêt, la haute juridiction rappelle un principe bien établi, à savoir l’absence de personnalité juridique de l’indivision successorale et en déduit le défaut de capacité d’ester en justice (Civ. 1re, 25 avr. 2001, n° 99-14.368, Bull. civ. I, n° 50 ; D. 2001. 1591, et les obs. ; RTD civ. 2002. 130, obs. Patarin
; JCP 2001. I. 358, n° 3, obs. Périnet-Marquet ; Loyers et copr. 2001, n° 219, obs. Vial-Pédroletti ; Civ. 3e, 3 oct. 2007, n° 06-16.716, Bull. civ. III, n° 165 ; D. 2008. Pan. 2250, obs. Brémond, M. Nicod et J. Revel
; AJDI 2008. 791, obs. S. Prigent
; JCP 2008. I. 127, n° 8, obs. Périnet-Marquet). On sait, en effet, que dans l’esprit des rédacteurs du code civil, l’indivision successorale n’était jamais qu’une copropriété de divers héritiers et qu’en dépit d’une certaine autonomie reconnue à la masse indivise, le législateur n’est pas allé jusqu’à lui attribuer la personnalité morale lorsqu’il a adopté les lois n° 76-1286 du 31 décembre 1976 et n° 2006-728 du 23 juin 2006. La raison en est que l’indivision constitue seulement une modalité d’exercice de droits dont la titularité est partagée entre plusieurs coïndivisaires. Ces derniers sont considérés comme les seuls titulaires d’un droit réel sur un bien indivis ou une masse de biens indivis. D’ailleurs, la jurisprudence a toujours refusé d’accorder la personnalité juridique à l’indivision. Depuis un célèbre arrêt rendu le 28 janvier 1954, selon lequel « la personnalité civile n’est pas une création de la loi ; (…) elle appartient, en principe, à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes, par suite, d’être juridiquement reconnus et protégés » (Civ. 2e, 28 janv. 1954, n° 54-07.081, Bull. civ. II, n° 32 ; D. 1954. Jur. 217, note Levasseur), la Cour de cassation subordonne l’attribution de la...
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